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A. — Les incompatibilités.






Si l'on excepte l'incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions ministé rielles (voir supra), le mandat parlementaire est incompatible avec toute fonction publique et avec certaines activité s privé es.

— Le principe de l'incompatibilité avec toute fonction publique fait suite aux abus de la Monarchie de Juillet sous laquelle les dé puté s fonctionnaires constituaient une masse de manœ uvre entre les mains du Gouvernement. Les fonctionnaires é lus dé puté s doivent ê tre placé s en position de disponibilité dans leur corps d'origine. Sont excepté s de cette rè gle, en raison de l'indé pendance qui s'attache à leur statut, les professeurs des université s et les ministres des cultes d'Alsace-Lorraine. En outre, les parlementaires peuvent ê tre chargé s par le Gouvernement d'une mission de six mois sans que cela n'entraî ne d'incompatibilité.

Par contre, le mandat parlementaire é tait traditionnellement compatible avec des fonctions é lectives. Dans le but d'é viter le cumul des mandats qui nuit au bon exercice de la fonction parlementaire, cette compatibilité a é té ré duite. Depuis la loi organique du 30 dé cembre 1985. nul ne peut cumuler plus de deux mandats suivants: dé puté ou sé nateur, conseiller ré gional, conseiller gé né ral, conseiller de Paris, maire d'une commune de plus de 20 000 habitants, adjoint au maire d'une commune de plus de 100 000 habitants autre que Paris, parlementaire europé en. Le Gouvernement Jospin a proposé une ré forme plus radicale du cumul des mandats. Le projet de loi organique tel qu'il ré sulte d'une premiè re lecture à l'Assemblé e nationale interdit le cumul avec un mandat au Parlement europé en ainsi qu'avec les fonctions de Pré sident d'un Conseil ré gional. Pré sident du Conseil exé cutif de Corse, Pré sident d* un Conseil gé né ral, maire. Pré sident d'un é tablissement public de coopé ration intercommunale doté d'une fiscalité propre. De plus, l'incompatibilité est é tendue aux fonctions de membre du cabinet du Pré sident de la Ré publique ou d'un cabinet ministé riel, de membre du directoire de la Banque centrale europé enne ou de membre de la Commission europé enne, de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture.

— S'agissant de l'incompatibilité avec une activité privé e, elle n'est pas absolue. Elle concerne seulement les situations dans lesquelles l'indé pendance du parlementaire ne serait pas assuré e. Elle vise essentiellement les fonctions de direction ou de membre d'un conseil dans des socié té s recevant une aide financiè re d'une collectivité publique, ayant pour principale activité l'exé cution de travaux ou la prestation de fournitures ou de services pour le compte d'une collectivité publique, exerç ant une activité de construction ou de promotion immobiliè re, ayant exclusivement un objet financier ou faisant publiquement appel à l'é pargne, ou dont plus de la moitié du capital est constitué e par des participations aux socié té s sus-é numé ré es. De plus, un parlementaire ne peut faire figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité financiè re dans une publicité relative à une entreprise financiè re, industrielle ou commerciale. Les parlementaires avocats ne peuvent exercer leur activité dans certaines affaires.

Le parlementaire doit notifier au bureau de l'assemblé e à laquelle il appartient, les activité s qu'il dé sire conserver. Il doit abandonner les activité s incompatibles dans un dé lai de quinze jours. En cas de doute, le bureau, le parlementaire ou le Garde des Sceaux peuvent saisir le Conseil constitutionnel, lequel pourra ensuite prononcer la dé mission d'office du parlementaire si celui-ci ne tire pas les consé quences d'une dé cision d'incompatibilité.

B. — L'indemnité.

L'indemnité permet d'assurer tant l'indé pendance du parlementaire que sa disponibilité. L'absence de toute ré muné ration conduirait à faire de la possession d'une fortune personnelle une condition de fait d'é ligibilité.

L'indemnité parlementaire est calculé e sur la base du traitement moyen des fonctionnaires hors é chelle (hauts fonctionnaires) auquel vient s'ajouter une indemnité de fonction é gale au quart du montant de la pré cé dente. L'indemnité parlementaire est imposable.

C. — La dé claration de patrimoine.

Les parlementaires doivent envoyer une dé claration de situation patrimoniale en dé but et en fin de mandat. Ces dé clarations sont examiné es par la Commission de la transparence financiè re de la vie politique laquelle peut, le cas é ché ant, demander des explications. Le dé faut de dé claration est sanctionné par une iné ligibilité d'un an. Le rapport de la commission ne peut contenir d'informations nominatives.

D. — Les immunité s.

Leur fonction est é galement d'assurer l'indé pendance du parlementaire en le proté geant des poursuites judiciaires qui pourraient ê tre motivé es par le dé sir de l'empê cher d'exercer son mandat.

— L'irresponsabilité interdit les poursuites contre un parlementaire en raison des opinions ou des votes é mis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Elle ne s'applique qu'aux actes accomplis dans l'exercice des fonctions et est d'interpré tation stricte. Elle concerne aussi bien les poursuites civiles que pé nales.

— L'inviolabilité protè ge le parlementaire contre les poursuites ou les arrestations. Le ré gime de l'inviolabilité a é té modifié par la ré vision constitutionnelle de 1995. laquelle supprime toute exigence d'une autorisation pré alable pour les poursuites. En ce qui concerne les arrestations et les mesures privatives de liberté, l'autorisation pré alable du bureau de l'Assemblé e est né cessaire, sauf en cas de flagrant dé lit ou de condamnation dé finitive. Cependant, l'Assemblé e peut ordonner la suspension des mesures pendant la duré e de la session. L'Assemblé e est ré unie de plein droit, en sé ance supplé mentaire, pour demander, le cas é ché ant, la suspension des poursuites.






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