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B. — L'exécutif.






L'exé cutif est bicé phale comme sous la Troisiè me Ré publique, mais les pouvoirs du Pré sident de la Ré publique ont é té ré duits par rapport à ceux que les lois constitutionnelles de 1875 accordaient nominalement à son pré dé cesseur.

1. Le Pré sident est é lu par les deux Chambres ré unies en Congrè s statuant à la majorité absolue. Il n'est plus le chef de l'exé cutif et ne signe plus les dé crets. Il pré side les ré unions du Conseil des Ministres et propose le Pré sident du Conseil à l'investiture de l'Assemblé e. Tous ses actes sont contresigné s, ce qui implique qu'il ne peut agir sans l'accord du Gouvernement.

2. Le Pré sident du Conseil est investi à la majorité absolue par l'Assemblé e, puis forme son Gouvernement. Assez rapidement, naî tra la pratique de la double investiture par laquelle le Pré sident du Conseil investi soumet son Gouvernement à l'approbation de l'Assemblé e, ce qui complique le processus et allonge la duré e des crises en raison de l'existence de gouvernements mort-né s. La ré vision de 1954 tentera de remé dier à cet inconvé nient en pré voyant l'investiture du Gouvernement dans son entier à la majorité simple. Le Pré sident du Conseil est le vé ritable Chef de l'exé cutif et exerce le pouvoir ré glementaire. Chef du Gouvernement, il a le pouvoir de ré voquer les ministres.

 

C. — Les relations entre le Parlement et le Gouvernement.

La Constitution de 1946 a tenté de rationaliser les procé dures de mise en jeu de la responsabilité gouvernementale.

1. La motion de censure dé posé e par un dé puté est l'hé ritiè re de l'interpellation. Un dé lai d'un jour franc, destiné à permettre le ré flexion, doit s'é couler entre le dé pô t et le vote. Si la majorité absolue est atteinte. le Gouvernement doit dé missionner. Ceci signifie que le Gouvernement peut rester en fonction tant qu'il n'a pas la majorité absolue contre lui et mê me s'il n'a pas de majorité positive en sa faveur.

2. La question de confiance est posé e à l'initiative du Gouvernement. La confiance ne peut ê tre rerusé e qu'à la majorité absolue des suffrages exprimé s.

La logique du systè me est donc que, pour ê tre investi, le Pré sident du Conseil doit prouver que la majorité absolue est en sa faveur. Il ne peut ê tre contraint à dé missionner que si l'Assemblé e prouve qu'une majorné absolue de ses membres souhaite le dé part du Gouvernement. Le systè me aurait pu permettre la stabilité gouvernementale s'il avait fonctionné comme pré vu. L'expé rience montrera que s'il est difficile d'investir un Gouvernement, il est aisé d'obtenir le dé part de celui-ci mê me à la majorité relative.

3. Le recours à la dissolution^est extrê mement difficile. Tout d'abord. l'Assemblé e ne peufetrè dissoute pendant les dix-huit premiers mois de la lé gislature qui sont destiné s à permettre à la majorité de se chercher. Ensuite, la dissolution ne peut avoir lieu que si deux crises ministé rielles constitutionnelles se produisent dans un dé lai de dix-huit mois. Seules sont prises en compte les crises provoqué es par l'adoption d'une motion de censure ou le refus de la confiance dans les conditions pré vues par la Constitution. Dans cette hypothè se, le Conseil des Ministres peut dé cider de la dissolution laquelle est prononcé e par le Pré sident de la Ré publique. En cas de dissolution, le Pré sident de l'Assemblé e devient Pré sident du Conseil. Cette situation sera corrigé e en 1954.

Ainsi, l'Assemblé e a non seulement la maî trise des conditions de la dissolution, mais le Pré sident du Conseil n'est pas incité à dissoudre puisque la premiè re consé quence de la dissolution est qu'il perd son poste avant mê me que les é lecteurs ne se soient prononcé s.

Le ré gime tel qu'il é tait conç u ne pouvait fonctionner dans un sens parlementaire et conduisait à la domination absolue de l'Assemblé e. C'est ce que montrera l'é volution.

§ 2. — La pratique: le retour à la Troisiè me Ré publique.

Le retour à la Troisiè me Ré publique sera le ré sultat de la pratique, mais aussi de la ré forme constitutionnelle de 1954.

A. — La valorisation des organes secondaires.

1. Mê me si le Pré sident de la Ré publique joue un rô le protocolaire, il dispose de moyens d'action sur les institutions. Un de ses principaux moyens d'influence ré side dans le choix du Pré sident du Conseil. Cè nes, le Pré sident du Conseil est investi par l'Assemblé e, mais le choix du candidat est dé terminant. Il permet au Pré sident de la Ré publique de dessiner les contours de la majorité, d'essayer certaines combinaisons et d'en é carter d'autres. Le Pré sident de la Ré publique peut aussi appré cier s'il doit ou non accepter la dé mission du Cabinet lorsque celui-ci l'offre sans avoir é té renversé par le Parlement.

Enfin, la pré sidence des ré unions du Conseil des Minisires, les contacts qu'il entretient avec le personnel politique lui permettent d'exercer une magistrature d'influence dont l'importance variera en fonction de la personnalité du titulaire de l'emploi.






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